Loi d’adaptation du droit de l’Union européenne
Actualité
Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Le 2 mai 2025, la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 a été publiée au Journal officiel. Cette loi vise à transposer plusieurs directives européennes ou adapter le droit français à plusieurs règlements européens récents. Retour sur quelques adaptations.
Adaptations des dispositions relatives au droit de la consommation et action de groupe
La loi n°2025-391 uniformise le régime des actions de groupe quel que soit le domaine concerné : consommation, environnement, discriminations, droit du travail encore protection des données à caractère personnel. Une spécificité demeure néanmoins s’agissant du domaine de la santé. La loi prévoit une procédure d’action de groupe transfrontière notamment, issue de la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives.
Elargissement des possibilités de recours à l’action de groupe
L’action de groupe peut être exercée par des associations agréés, des organisations syndicales représentatives, des syndicats agricoles ou encore par des associations à but non lucratif dès lors qu’elles justifient d’au moins deux ans d’activité pour les seules actions en cessation du manquement. Le ministère public pourra également exercer, en tant que partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement, outre sa faculté à intervenir, en qualité de partie jointe, à toute action de groupe.
Une liste des associations agréées et un registre des actions de groupe sont rendus public selon des conditions fixées par décret.
Dans le cas particulier d’un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du Code de la santé publique, l’action de groupe ne sera exercée à l’encontre des producteurs ou fournisseurs d’un produit de santé ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits qu’en raison d’un manquement à leurs obligations légales ou contractuelles.
Création de tribunaux judiciaires spécialisés
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés sont instaurés pour connaître des actions de groupe engagées. Les délais de traitement des demandes devraient ainsi en être raccourcis. Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions sera mis à la disposition du public par le ministère de la justice, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Amende civile pour comportements dolosifs ayant causé des dommages sériels
Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, la condamner au paiement d’une sanction civile dont le paiement est affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe. Cette condamnation ne pourra intervenir que si certaines conditions sont remplies :
- L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;
- Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
Il est prévu que le montant de la sanction soit proportionné à la gravité de la faute commise et au profit retiré par l’auteur de la faute. Si l’auteur est une personne physique, le montant de la sanction ne sera pas supérieur au double du profit réalisé. S’il s’agit d’une personne morale, le montant pourra s’élever au quintuple du montant du profit réalisé.
La sanction civile pourra être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, sans que le montant global ne dépasse le montant maximum légal le plus élevé.
Aucune assurance ne pourra couvrir le risque d’une condamnation à la sanction civile. Le Code civil a été modifié en conséquence.
Adaptation des dispositions en matière de droit de l’environnement
La loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dite loi « Climat et résilience », avait inscrit dans le Code de l’environnement, à compter du 1er janvier 2025, l’interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage. La pollution environnementale tout comme les risques de migration par contact dans les aliments motivaient cette interdiction. Si les pots de yaourt, barquettes de viande ou de plats préparés étaient principalement touchés par l’interdiction, les produits cosmétiques n’étaient pas épargnés. La loi n°2025-391 supprime l’alinéa concerné de l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement. La raison ? L’existence du règlement européen 2025-40, dit « PPWR » (acronyme anglais de « Packaging and Packaging Waste Regulation »), entrée en vigueur le 11 février 2025. Ce règlement prévoit l’harmonisation des exigences relatives aux emballages et aux déchets d’emballages au sein de l’Union européenne. Ainsi, les Etats membres ne peuvent interdire ou restreindre la mise sur le marché des emballages que lorsqu’ils se conforment aux exigences du règlement. C’est pourquoi les dispositions du Code de l’environnement nécessitaient d’être modifiées pour être conforme au droit de l’Union.
Adaptation des dispositions en matière santé et dispositifs médicaux/dispositifs de diagnostic in vitro
Le Code de la santé publique est également modifié en ce qui concerne les obligations faites aux fabricants de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d’informer le public en cas de rupture ou risque de rupture de stock susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique. Lorsqu’elle en est informée, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (« ANSM ») prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité e la prise en charge de l’état de santé des patients. Pour ce faire, l’ANSM :
- Publiera sur son site les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture dispositif concerné ;
- Pourra émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients, celles-ci étant publiées sur son site ;
- Pourra soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il sera mis fin sans délai à toute mesure qui cessera d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.
Adoption de sanctions financières par l’ANSM
Ainsi, est soumis à sanction financière, le fait pour un fabricant ou son mandataire établi en France
- De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro l’ANSM ni les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;
- De ne pas respecter les mesures prises par l’ANSM ou de ne pas répondre aux demandes d’informations adressées par elle.
Les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif médical ou dispositif médical de diagnostic in vitro encourent aussi une sanction financière de l’ANSM s’ils n’en informent pas les autres opérateurs économiques, les établissements de santé ni les professionnels de santé auxquels ils fournissement directement le dispositif concerné.
Vous avez des interrogations sur tous ces sujets, n’hésitez pas à nous contacter ! contact@vigier-avocats.com