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Flash Info – Anti-cadeaux – Publication de la Loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 ou « Ma Santé 2022 »

La Loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, parue au Journal officiel, a fait évoluer les dispositifs anti-cadeaux et transparence.
Elle ratifie l’ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017 réformant le dispositif  « Anti-Cadeaux » mais y apporte les modifications suivantes :
– réintroduction de la notion de « produits faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale »
Ainsi, le dispositif anti-cadeaux s’applique aux personnes assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des « produits faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale » ou des produits de santé à finalité sanitaire, à l’exception des lentilles oculaires non correctrices, les produits cosmétiques et les produits de tatouage.
– précision  « sur une période déterminée  » des montants des avantages
Il a été précisé que les montants des avantages de valeur négligeable en espère ou en nature ayant trait à l’exercice de la profession du bénéficiaire sont déterminés par nature d’avantage et « sur une période déterminée ». Ces montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’économie et de la santé.
– exclusion de l’hospitalité pour « étudiants en formation initiale » et leurs associations
Il est interdit d’offrir de l’hospitalité pour les étudiants en formation initiale et les associations les représentant.
– exclusion des dons et libéralités pour les conseils nationaux professionnels
Il est interdit d’offrir des dons et libéralités aux conseils nationaux professionnels.
Le dispositif ne sera complètement opérationnel qu’avec la publication du décret d’application et des 2 arrêtés.
​L’article L.1453-1 du code de la santé publique sur la transparence des liens d’intérêt a été modifié par l’article 78, en étendant le champ des bénéficiaires aux « personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public​ » et les personnes morales « participant à la formation initiale » ou « au développement professionnel continu » des professionnels de santé.

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Publié le 29 juillet 2019
Article classé dans : Actualités Vigier Avocats

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