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Flash Info – Recherche – Arrêtés sur les recherches impliquant la personne humaine

Deux arrêtés du 12 avril 2018 relatifs aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées aux 2° et 3° de l’article L.1121-1 du Code de la santé publique sont parus au Journal Officiel de ce jour.

Si nous savions déjà que relevaient des recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 2° de l’article L.1121-1 du Code de la santé publique, appelées « RIPH2 » les recherches comportant des risques et des contraintes minimes, cet arrêté vient préciser que ces recherches portent sur des personnes saines ou malades. De plus, les interventions réalisées dans le cadre de ces recherches doivent être détaillées et justifiées dans le protocole de la recherche.

Sont aussi des recherches « RIPH 2 » les recherches sur des personnes saines ou malades menées par des professionnels de santé, qui ne sont pas des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes (ne relevant pas des professions médicales), si les actes pratiqués au cours de la recherche ne nécessitent pas la présence d’un médecin. Néanmoins, si ces recherches ne comportent que des entretiens, observations, des enregistrements hors imagerie médicale (audio, vidéo, photographiques), des tests ou des questionnaires, et qui ne peuvent mettre en jeu la sécurité de la personne ou conduire à la modification de sa prise en charge habituelle, alors elles relèvent des recherches mentionnées au 3° de l’article L.1121-1 du Code de la santé publique (« RIPH3 »).

Pour la première fois, les recherches portant sur un programme, une action ou une politique publique ayant pour objet des modifications de pratiques ou de comportements de personnes saines ou malades et susceptibles d’avoir une influence sur leur santé sont mentionnées et réputées être des « RIPH 2 »

Relèvent des recherches « RIPH3 » les recherches portant sur des personnes saines ou malades et comportant un ou plusieurs actes ou procédures dénués de risques. Comme les interventions prévues pour les RIPH 2, les actes ou procédures sont définies sur une liste en annexe de l’arrêté correspondant. Ces actes ou procédures doivent être détaillés et justifiés dans le protocole de la recherche. Si la recherche est réalisée au cours des soins, ces actes ou procédures ne doivent pas retarder, prolonger ou perturber le soin.

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Article classé dans : Actualités VIGIER Avocats

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