Flash Info – Données personnelles – Décret n°2018-1117 du 10 décembre 2018 sur les catégories de documents administratifs publiables sans anonymisation
Le décret n°2018-1117, paru ce jour, précise les catégories concernées de documents, reprises ci-après :
– Les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation de l’administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d’avancement ou sur une liste d’aptitude pour l’accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique ;
– Les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation de la vie économique, associative et culturelle, notamment le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
– Les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l’exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte ;
– Les documents nécessaires à l’information du public relatifs à l’enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les candidats aux examens et concours administratifs ou conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;
– Les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice des activités sportives ;
– Les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice de la vie politique, notamment le répertoire des élus, à l’exception des informations prévues au 2° du I de l’article 5 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » ;
– Les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice des activités touristiques ;
– Les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d’urbanisme, d’occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel ;
– Les documents administratifs conservés par les services publics d’archives et les autres organismes chargés d’une mission de service public d’archivage sous réserve qu’ils soient communicables conformément au code du patrimoine, qu’ils ne comportent pas de données sensibles, ni de données relatives à des condamnations pénales, infractions ou mesures de suretés. Si tel était le cas, ils ne seraient communicables qu’à l’expiration d’un délai minimum de 100 ans à compter de la date des documents.