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Accès au dossier médical partagé : consentement initial du patient requis

Le Conseil d’État rappelle que l’accès au DMP nécessite le consentement initial du patient.

L’arrêté ministériel du 26 octobre 2023 fixe les règles de gestion des droits d’accès au Dossier médical partagé (« DMP ») pour les professionnels intervenant dans la prise en charge des patients.

Pour ce faire, une matrice des habilitations des professionnels susceptibles de concourir à la prise en charge d’un patient est annexée à l’arrêté.

Le Conseil national de l’ordre des médecins (« CNOM ») a saisi le Conseil d’État pour obtenir l’annulation de l’arrêté.

Le Conseil national de l’ordre des médecins (« CNOM ») soutenait notamment :

  • L’absence de mention explicite du recueil du consentement initial du patient avant ouverture de l’accès au DMP à l’équipe de soins ;
  • L’accès trop large à des professionnels non médicaux ;
  • La violation des principes de vie privée et de minimisation des données.

Le Conseil d’Etat a rendu sa décision le 15 octobre 2025.

Accès au DMP par l’équipe de soins : rappel du cadre légal

Accès réservé aux professionnels impliqués dans la prise en charge

Le Conseil d’Etat rappelle que la matrice d’habilitation vise à faciliter la prise en charge du patient en permettant aux professionnels qui y concourt d’accéder aux types de données susceptibles de leur être nécessaires, au regard de leur métier ou fonction.

Aussi, le Conseil d’Etat relève que la matrice autorise uniquement l’accès au type de documents nécessaires aux professionnels visés. Autrement dit, aucun professionnel ne peut avoir accès à un document si celui-ci n’est pas strictement nécessaire à la prise en charge du patient.

Saisine du Conseil constitutionnel par QPC sur le cadre légal

En 2024, le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») posée par le CNOM s’agissant de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 1111-17 du Code la santé publique, plus précisément le III de cet article.

Le paragraphe III de l’article L. 1111-17 du Code de la santé publique prévoit que tout profession participant à la prise en charge d’une personne peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter.

De plus, le paragraphe poursuit en expliquant que l’alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge.

Le CNOM reprochait à ces dispositions de permettre à des professionnels qui ne relèvent pas de la catégorie des professionnels de santé et ne sont pas soumis aux mêmes règles déontologiques d’accéder au dossier médical partagé d’un patient, sans conditionner cet accès à un consentement libre et éclairé de la personne intéressée ni prévoir de garanties suffisantes concernant le type de données accessibles. Selon lui, ces dispositions méconnaissaient ainsi le droit au respect de la vie privée.

Décision du Conseil constitutionnel : conformité à la Constitution

Le Conseil constitutionnel a écarté ces arguments en soulignant que :

  • Le législateur entendait améliorer la coordination des soins et poursuivait l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé ;
  • L’accès au DMP n’est autorisé qu’à des professionnels participant à la prise en charge d’une personne, incluant des professionnels du secteur social et médico-social ;
  • L’accès d’un professionnel au DMP n’est possible que sous réserve du consentement de la personne préalablement informée ;
  • Le fait pour un professionnel d’accéder au DMP d’une personne ou de révéler une information en méconnaissance du secret médical est susceptible de donner lieu à l’application de sanctions.

Validation partielle par le Conseil d’Etat de l’arrêté

Le Conseil d’Etat rappelle la décision du Conseil constitutionnel et soulève que chaque patient peut, à tout moment, clore son dossier médical partagé, rendre certaines de ses informations inaccessibles ou modifier la liste des professionnels pouvant y accéder. 

Par conséquent, il rejette l’argument du CNOM selon lequel le ministère aurait commis une erreur en édictant l’arrêté s’agissant de l’existence d’un droit d’accès par défaut et de l’étendue de l’accès aux données de santé accordé à des professionnels ne relevant pas des catégories de professionnels de santé.

Annulation partielle de l’arrêté : absence de mention du consentement initial

Si la matrice d’habilitation n’est pas remise en cause par le Conseil d’Etat, en revanche, celui-ci considère que la mention de présentation de la matrice est incomplète et non-conforme à l’article L. 1111-17 du Code de la santé publique, notamment.

En effet, cette mention ne rappelle pas l’exigence du recueil du consentement initial du patient, préalablement à l’ouverture de l’accès à son DMP à l’ensemble des membres de l’équipe de soins qui le prend en charge.

Le ministère va donc devoir revoir sa copie pour compléter la matrice d’habilitation sur ce point.

PLFSS pour 2026 : vers des sanctions en cas de non-alimentation du DMP

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (« PLFSS ») pour 2026, déposé le 14 octobre 2025, consacre son article 31 au renforcement de l’obligation légale d’alimenter le DMP.

Sanctions pour les professionnels de santé

L’article L. 1111-15 du Code de la santé publique prévoit déjà une obligation pour les professionnels de reporter certains documents dans le DMP des patients. Aujourd’hui, le non-respect de cette obligation n’est pas sanctionné.

Le PLFSS entend rectifier cela en sanctionnant les professionnels de santé d’une pénalité de 2 500 euros par manquement constaté, plafonnée à 10 000 euros par an. Le montant de la pénalité serait fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

Sanctions pour les établissements

Également, cet article impose aux établissements, services ou organismes, ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins de mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en leur sein, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le DMP.

Les établissements, services ou organismes encourent également une pénalité en cas de manquement, fixée à 25 000 euros par manquement constaté sans que cela n’excède 100 000 euros par an.

Le montant maximal de la pénalité pourra être calculé en fonction du volume d’activité. Là encore, le montant de la pénalité sera fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur. 

Pour l’heure, il ne s’agit que de la première version du texte déposée à l’Assemblée nationale. Les discussions, au cours des prochaines semaines, confirmeront ou non le maintien de ces dispositions.

FAQ – Vos questions sur le DMP

Qu’est-ce que le Dossier Médical Partagé (DMP) ?

Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet de santé numérique mis à disposition de chaque assuré pour centraliser ses données de santé : comptes rendus, résultats d’examens, prescriptions, etc. Il vise à faciliter la coordination des soins entre les professionnels.

Faut-il donner son accord pour créer un DMP ?

Depuis début 2022, un dossier médical partagé est créé automatiquement pour un patient lors de la création de son profil Mon espace santé. Ainsi, tous les bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie français peuvent avoir un DMP s’ils ne se sont pas opposés à la création de leur profil Mon espace santé, qu’ils soient mineurs ou majeurs.

Une fois créé, il peut être fermé ou paramétré à tout moment par l’usager via le portail monespacesante.fr

Les professionnels de santé ont-ils un accès automatique au DMP ?

Non. Un professionnel de santé ne peut accéder au DMP que s’il est impliqué dans la prise en charge du patient. Le premier accès par une équipe de soins nécessite un consentement initial du patient.

Quels types de professionnels peuvent accéder au DMP ?

Les professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens, etc.) mais aussi certains professionnels du secteur médico-social ou social peuvent accéder au DMP, sous conditions. L’accès doit rester limité aux données strictement nécessaires.

Peut-on restreindre ou bloquer l’accès à son DMP ?

Oui. Le patient peut, à tout moment, masquer des documents, restreindre l’accès à certains professionnels, ou fermer entièrement son DMP.

Le DMP est-il sécurisé ?

Oui. Il est hébergé sur des serveurs agréés données de santé et géré par l’Assurance Maladie. L’accès est sécurisé et traçable, chaque consultation étant enregistrée.

Qu’est-ce qu’une QPC ?

La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) permet à toute personne impliquée dans un procès de demander le contrôle de la conformité d’une loi à la Constitution. Si la loi en question porte atteinte à un droit ou une liberté fondamentale, elle peut être annulée. La QPC renforce ainsi la protection des droits garantis par la Constitution.

Vous souhaitez des précisions ou un accompagnement personnalisé, notre cabinet d’avocats est à votre écoute pour vous aider à y voir plus clair.

👉 contact@vigier-avocats.com

Publié le 21 octobre 2025
Article classé dans : Droit de la santé

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